La médiation amiable est enfin reconnue légalement !
Depuis le mois de juin 2024, un chapitre du code de droit économique est désormais consacré à la médiation de dettes amiable ! Quelle belle reconnaissance de notre travail !
En effet, le titre 3 du livre XIX du CDE intitulé « La médiation de dettes amiable » est en vigueur depuis le 10 juin.
La médiation amiable est un processus de résolution des conflits qui implique l’intervention d’un médiateur neutre et impartial. Son rôle est d’aider les parties à parvenir à un accord volontaire et mutuellement acceptable concernant le remboursement de dettes. Elle vise à faciliter la négociation et la recherche de solutions pour résoudre les problèmes financiers de manière non contentieuse, évitant ainsi le recours à des procédures judiciaires. Elle favorise également la communication et la collaboration entre les parties, ce qui peut être bénéfique pour toutes les parties impliquées. La médiation de dettes amiable offre donc une voie plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire pour parvenir à résoudre les conflits financiers (extrait des travaux préparatoires de la loi du 3/05/2024).
Le texte de cette loi commence par la définition et les objectifs de cette « procédure » qui vise à venir en aide de manière préventive et/ou curative à tout débiteur qui rencontre des difficultés financières ou est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir et a pour objectif de trouver une solution durable aux difficultés financières et/ou aux problèmes de surendettement du débiteur. « Elle vise à l’aider à respecter ses engagements envers ses créanciers dans la mesure où cela lui permet, ainsi que sa famille, de maintenir des conditions de vie conformes à la dignité humaine. »
Viennent ensuite les conditions à remplir pour pouvoir être médiateur de dettes.
Pour suivre, le code détaille le déroulement de la médiation, avec les différentes étapes à respecter et les obligations de chaque protagoniste. Il stipule par exemple que la médiation ne peut débuter avant la signature d’une convention entre le médiateur et le débiteur ; convention dont les éléments sont détaillés dans l’article XIX.25. Un arrêté royal pourra déterminer un modèle-type de convention et déterminer quelles en seront les dispositions obligatoires.
D’après le CDE, il est impératif que le médiateur de dettes amiable s’assure que le débiteur est correctement informé du cadre et des limites de la médiation de dettes amiable ainsi que des droits et obligations de chaque partie.
Lors des premiers entretiens avec le débiteur et après avoir évalué la pertinence d’entreprendre une médiation de dettes amiable, le médiateur de dettes amiable devra l’informer quant à l’existence de solutions alternatives. Il lui expliquera les conditions de leur mise en œuvre et leur implications concrètes sur ses droits et ses obligations.
L’article 27 rappelle aussi que « Le médiateur de dettes amiable accompagne le débiteur pendant toute la durée de sa mission. A cet effet, le médiateur de dettes amiable fixe autant d’entretiens avec le débiteur que nécessaire. Pendant toute la durée de sa mission, le médiateur de dettes amiable présente toutes les possibilités et alternatives qui s’offrent au débiteur et leurs conséquences afin que le débiteur puisse prendre ses décisions en connaissance de cause. »
Dans ses relations avec les créanciers, le médiateur de dettes amiable agit toujours en concertation avec le débiteur et avec son accord et il veille à formuler des propositions de remboursement réalistes, élaborées après un examen attentif et minutieux de la situation du débiteur. Le débiteur, quant à lui, doit collaborer de manière loyale et entière avec le médiateur de dettes amiable tout au long de la procédure.
Si le débiteur peut mettre fin à tout moment à la médiation de dettes amiable, sans devoir en justifier la raison, l’article 41 détaille les motifs pour lesquels le médiateur peut mette fin à cette médiation, après l’envoi d’un premier avertissement sur support durable et après un préavis d’un mois.
Enfin le chapitre 6 aborde la question des coûts de la médiation.
Les institutions publiques ou privées agréées ne peuvent réclamer d’autres frais que ceux qui sont limitativement fixés par l’autorité régionale compétente qui fixe leurs conditions d’agrément.
Les autres personnes autorisées à pratiquer la médiation amiable personnes peuvent fixer librement leurs frais et honoraires. Elles doivent informer clairement le débiteur des frais et honoraires qu’elles pratiquent, avant que celui-ci ne soit lié par la convention. Elles doivent aussi informer le débiteur sur le fait que des alternatives peu onéreuses voire gratuites existent.
Selon nous, cette loi correspond aux pratiques actuellement en vigueur dans la plupart des services de médiation de dettes. Il s’agit donc d’une consécration d’un long travail qui répond aux attentes formulées par le secteur depuis de nombreuses années. Il y a lieu de s’en réjouir.
Par contre, les créanciers sont libres d’accepter ou de refuser les propositions de remboursement et d’accords qui leur sont soumis. Ils peuvent également faire des contre-propositions. Ils sont libres de refuser de participer à une médiation de dettes amiable.
Les dispositions de la récente loi sur le recouvrement amiable prévoient quant à elles que « si le consommateur propose un plan de paiement ou conteste la dette dans le délai, aucune autre mesure ne peut être prise avant une décision quant au plan proposé. Après 30 jours, s’il n’y a pas de décision, le calcul des intérêts est suspendu dans l’attente de celle-ci.
Dans le délai de 14 jours, si le consommateur introduit une demande de médiation amiable ou judiciaire, aucune mesure supplémentaire ne peut être prise avant qu’une décision n’intervienne ou qu’un délai de 45 jours soit dépassé. » (livre XIX du CDE« Dettes du consommateur », article 9).
Le réel impact de ces mesures nous parait encore trop timide pour pouvoir dire que la médiation de dettes amiable va obtenir une reconnaissance suffisante de la part des créanciers. Nous attendons toujours un geste fort qui permettrait réellement de bloquer les poursuites des créanciers durant un délai suffisant afin de permettre à la médiation de dettes d’avoir une chance de réussir (rédaction d’un pv de carence obligatoire par un huissier).
En attendant, les échanges lors d’un colloque récemment organisé par le Gils nous ont encore une fois prouvé qu’une communication de qualité entre les parties reste le meilleur gage de réussite de la négociation.