Opposabilité des conditions générales, un jugement intéressant !

Le 17 mars 2020, le juge de paix de Namur a condamné un établissement hospitalier à une amende civile car il estime que celui-ci a fait appel de manière abusive au système judiciaire.

En effet, lancer citation pour recouvrer une créance minime, augmentée d’une clause pénale dont le créancier ne peut ignorer qu’elle est indue en raison d’une jurisprudence constante, constitue l’utilisation d’un droit qui cause un préjudice disproportionné au débiteur et au système judiciaire par rapport à l’avantage qui en est retiré.

  • La demande avait pour objet le recouvrement d’une créance de 3,36 €, d’une clause pénale de 45 € et d’intérêts moratoires à 8 % pour la somme de 0,37 €. Le créancier réclamait en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance, en ce compris une indemnité de procédure maximale de 360 €.
  • Aucun dossier de pièce n’a été fourni au juge malgré plusieurs remises d’audience.
  • La partie défenderesse contestait également la clause pénale réclamée par la demanderesse.
  • L’hôpital ne démontrait pas que la défenderesse avait accepté ses conditions générales.
  • Semblable demande est rejetée systématiquement par cette juridiction, ce que le créancier ne pouvait ignorer.
  • Le tribunal rejette donc la demande et condamne la demanderesse à une indemnité de procédure maximale, soit 360 €.
  • Lorsqu’une procédure est abusive, la partie préjudiciée est en droit de réclamer des dommages intérêts pour compenser les frais, les pertes de temps et les tracas que cette procédure a entraînés.
  • Le tribunal constate qu’assigner pour recouvrer une créance minime augmentée d’une clause pénale dont le créancier ne peut ignorer qu’elle est indue en raison d’une jurisprudence constante et multiple de la juridiction de céans constitue l’utilisation d’un droit qui cause un préjudice, sans doute à la partie adverse mais aussi au système judiciaire disproportionné par rapport à l’avantage qui en est retiré.
  • Le tribunal dit la demande abusive et condamne la partie demanderesse à une amende civile de 200 € au profit de l’état.

Espérons que cette jurisprudence fera écho auprès d’autres juges.

Il est intéressant de remarquer que la personne qui avait été citée s’est rendue à l’audience et a présenté ses arguments en contestant la demande, ce qui a permis au juge d’aller aussi loin dans son argumentation.

En cas de défaut (d’absence) de la partie défenderesse à l’audience, le juge doit se limiter à une vérification que la demande respecte l’ordre public et ne pourrait donc pas soulever le fait que les conditions générales sont inopposables au défendeur. 

 Pour que les conditions générales soient opposables au « client », deux conditions doivent être remplies:

  1. Premièrement,  la connaissance de ces conditions générales : le cocontractant doit avoir pris connaissance des conditions générales. En réalité, par connaissance, on considère que le cocontractant a eu la possibilité réelle et raisonnable d’avoir effectivement pu prendre connaissance des conditions générales, au plus tard lors de la conclusion du contrat. 
  • Pour ce qui est de la seconde condition, à savoir l’acceptation des conditions générales, celle-ci doit être certaine. Toutefois l’acceptation peut être expresse ou tacite. C’est la partie qui entend se prévaloir des conditions générales  qui doit prouver que ces conditions ont bien été respectées.  

Lorsqu’une des deux conditions n’est pas remplie, les conditions générales sont inopposables au cocontractant ; cette inopposabilité n’a pas pour incidence de mettre en péril la validité du contrat.

Il existe des courriers-type permettant de contester les clauses pénales réclamées en vertu de conditions  générales inopposables, vous pouvez prendre contact avec notre service juridique pour avoir plus d’informations à ce sujet.